Pour vérifier le décompte lui-même, voyez d’abord le dossier Comptes et décomptes de charges.
L'essentiel en 30 secondes
- Tout recouvrement amiable commence par une mise en demeure comportant des mentions imposées par la loi.
- Le premier rappel est gratuit ; aucun frais ni intérêt avant l’expiration d’un délai d’attente.
- Les indemnités forfaitaires sont plafonnées par tranches et ne sont dues que si une clause les prévoit.
- Le point discuté : l’application du livre XIX du Code de droit économique aux charges de copropriété est défendue par les uns, écartée par les autres — l’argument se plaide.
- Avant tout cela, la créance doit être prouvée : l’approbation des comptes généraux ne vaut pas approbation de la répartition des charges.
Le point de départ : une mise en demeure en bonne et due forme
Tout recouvrement amiable d’une dette commence par une mise en demeure, qui doit contenir certaines mentions imposées par la loi. C’est la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur qui a posé ce cadre, avant d’être intégrée au Code de droit économique et reprise, depuis le 1er septembre 2023, par le livre XIX. Le principe n’a pas changé ; seules les modalités ont été précisées.
La mise en demeure doit indiquer clairement le montant dû en principal, les intérêts conventionnels et la clause pénale réclamés, ainsi que le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires ne soient prises.
Sous l’empire de la loi de 2002, ce délai était d’au moins quinze jours et courait à dater de l’envoi de la sommation écrite. Le livre XIX l’a fixé à quatorze jours calendrier, avec un point de départ précisé selon le mode d’envoi. Pour les créances anciennes, c’est donc la règle en vigueur au moment de la mise en demeure qu’il faut vérifier.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que l’association des copropriétaires qui met un copropriétaire en demeure de payer des arriérés de charges doit respecter ces dispositions légales. La mise en demeure adressée par le syndic au nom de l’association n’est donc pas un simple courrier de gestion : c’est un acte dont la régularité peut être discutée, et dont l’irrégularité prive le créancier des accessoires qu’il réclame.
Civ. Bruxelles, 14 octobre 2018, cité par M. Wahl, Le droit de la copropriété, nouvelle édition incluant les modifications de la loi du 18 juin 2018, Wolters Kluwer, 2019.
Avant de réclamer : prouver
Un rappel bien rédigé ne suffit pas si la créance elle-même n’est pas établie. En justice, c’est la partie demanderesse qui supporte la charge de la preuve : l’association qui agit en recouvrement doit démontrer l’existence et le montant de ce qu’elle réclame. C’est, du point de vue du copropriétaire, le terrain le plus solide ; et, du point de vue du syndic, la raison pour laquelle des comptes clairs sont le meilleur outil de recouvrement qui soit.
Produire un historique comptable ne suffit pas
Renvoyer à un tableau de soldes successifs n’est pas prouver une créance. Il faut présenter les décomptes eux-mêmes, de manière claire, sur toute la période concernée, et répondre aux questions posées. Une décision du 10 janvier 2023 l’a rappelé en refusant de faire droit à la demande d’une association portant sur un solde de charges dû par des copropriétaires vendeurs : les décomptes n’étaient pas clairs et l’association n’avait pas fourni les explications déjà sollicitées devant le juge de paix, se bornant à renvoyer à ses décomptes au motif qu’ils avaient été approuvés par différentes assemblées générales.
« On ne le rappellera jamais assez : l’association des copropriétaires qui agit en recouvrement des charges de copropriété doit prouver l’existence de sa créance. En justice, la partie demanderesse supporte la charge de la preuve. Il ne suffit donc pas de produire un historique comptable pour justifier de la créance de la copropriété, il faut encore présenter les décomptes, de manière claire, sur toute la période concernée et répondre au besoin aux interrogations du copropriétaire.
Dans la décision du 10 janvier 2023, le juge refuse de faire droit à la demande de l’association des copropriétaires portant sur le paiement d’un solde de charges dues par des copropriétaires vendeurs, au motif que les décomptes ne sont pas clairs et que l’association n’a pas apporté les explications déjà sollicitées devant le juge de paix. La copropriété se contentait de renvoyer à ses décomptes en invoquant qu’ils avaient été approuvés par différentes assemblées générales.
Même si l’approbation des comptes est souvent considérée comme un élément déterminant pour asseoir la revendication de la copropriété quant au paiement des charges, il faut aussi vérifier la portée exacte de la décision. L’approbation des comptes généraux a pour effet de valider les dépenses engagées par le syndic. Une telle approbation ne porte pas sur la répartition des charges entre les différents copropriétaires et leur imputation. Le syndic veillera, lorsqu’il définit l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes, à préciser qu’elle porte tant sur les comptes généraux que les décomptes individuels, en se réservant la preuve de leur communication préalable. On ne peut en effet approuver que les éléments dont on a pu prendre connaissance. »
Ce que l'approbation des comptes couvre — et ce qu'elle ne couvre pas
La nuance est décisive et passe souvent inaperçue. L’approbation des comptes généraux valide les dépenses engagées par le syndic ; elle ne valide ni la répartition des charges entre les copropriétaires, ni leur imputation à chacun. Autrement dit, un copropriétaire peut parfaitement admettre que la dépense a eu lieu et contester la part qu’on lui en réclame.
Pour le syndic, la parade tient à la rédaction de l’ordre du jour : préciser que l’approbation porte tant sur les comptes généraux que sur les décomptes individuels, et se réserver la preuve de leur communication préalable. On n’approuve que ce dont on a pu prendre connaissance.
Des comptes clairs ne servent pas qu’au copropriétaire méfiant : ils servent d’abord à la copropriété qui veut être payée. Un décompte lisible, communiqué à temps et appuyé sur des pièces se recouvre presque toujours sans procès. Un décompte opaque se plaide — et se perd. Transparence et recouvrement vont dans le même sens, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Les documents qui fondent la créance
Le syndic tient une comptabilité claire, précise et détaillée, adaptée à la taille de la copropriété, avec le plan comptable minimum normalisé au-delà de vingt lots. Doivent pouvoir être consultés par tout copropriétaire, sur demande ou via un extranet sécurisé : la liste détaillée des dépenses, l’état individuel des charges réparties, le compte de résultat et le bilan annuel, le détail des mouvements du fonds de réserve et les justificatifs comptables — factures, devis, contrats — appuyant chaque dépense.
Deux exigences complètent cet ensemble. Toute dépense non courante doit avoir fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée générale, sur présentation des projets, devis et montants : c’est ce qui rend la charge imputable. Et le commissaire aux comptes vérifie que les dépenses engagées ont bien été validées en assemblée, contrôle la régularité des justificatifs et fait rapport — un contrôle indépendant qui renforce directement la force probante des créances réclamées.
De la preuve à l'opposabilité
Une créance prouvée n’est pas encore une créance opposable. Il faut que les décomptes individuels aient été régulièrement communiqués et approuvés, et que le syndic puisse démontrer que la créance est née d’une décision régulière appuyée sur des documents comptables approuvés. En cas de cession de la créance à un tiers — un bureau de recouvrement, par exemple — la notification au débiteur ou sa reconnaissance est nécessaire pour que la créance lui soit opposable.
Le cadre : ce que prévoit le livre XIX
Un premier rappel gratuit et complet
Le premier rappel d’une échéance impayée ne peut donner lieu à aucun frais, une exception existant pour les contrats de livraison régulière de biens ou de services. Il doit mentionner le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire éventuellement réclamée, le nom du créancier et son numéro d’entreprise, la description de ce qui est à l’origine de la dette et sa date d’exigibilité, ainsi que l’indication d’un délai de 14 jours calendrier à l’issue duquel des intérêts de retard ou une indemnité pourront être réclamés.
Sur demande du débiteur, les pièces justificatives de la dette et la procédure de contestation doivent être fournies sans délai, sur un support durable. C’est un levier direct en copropriété : un rappel qui réclame des charges doit pouvoir s’adosser à des comptes approuvés, à une clé de répartition et à un décompte individuel.
Le délai de 14 jours et son point de départ
Pour un envoi papier, le délai court à partir du 3e jour ouvrable suivant l’envoi ; pour un envoi électronique, à partir du jour calendrier suivant. Aucune autre mesure de recouvrement amiable ne peut intervenir avant l’écoulement de ce délai après la mise en demeure.
Les plafonds
Les intérêts de retard ne peuvent dépasser le taux directeur majoré de 8 points de pourcentage. L’indemnité forfaitaire, qui n’est due que si une clause la prévoit expressément, est plafonnée ainsi : 20 € jusqu’à 150 € dus ; 30 € + 10 % du montant dû sur la tranche de 150,01 € à 500 € ; 65 € + 5 % sur la tranche supérieure à 500 €, avec un maximum de 2 000 €. Une clause qui prévoit davantage est interdite et réputée non écrite.
Les sanctions
Elles sont réelles et méritent d’être connues : le juge peut considérer un paiement obtenu en violation de ces règles comme valablement fait et en ordonner le remboursement ; les sommes indûment réclamées peuvent être remboursées avec intérêts ; et le débiteur peut être dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire lorsque la mise en demeure, les plafonds ou l’ordre des étapes n’ont pas été respectés.
Le point qui divise : ces règles valent-elles pour les charges de copropriété ?
Le débat ne porte pas sur le contenu des règles, mais sur leur champ d’application. Deux lectures coexistent, l’une et l’autre sérieusement argumentées.
La lecture favorable à l'application
- L’association des copropriétaires est une personne morale et entre, à ce titre, dans la définition générale de l’entreprise au sens du Code de droit économique.
- Le copropriétaire personne physique qui paie des charges pour son logement se trouve, face à l’association, dans une situation de consommateur.
- Le recouvrement est en pratique exercé par un syndic professionnel, avec les mêmes outils que n’importe quel créancier professionnel.
- Certains juges de paix ont déjà appliqué aux clauses de retard du règlement de copropriété le raisonnement des clauses abusives, dans la même logique protectrice.
La lecture qui l'écarte
- Le livre XIX ne renvoie pas à la définition générale de l’entreprise, mais à une notion plus étroite, construite autour de l’activité économique durable à but lucratif — ce que l’association n’est pas.
- Les charges ne résultent pas d’un contrat de consommation mais de la loi et des statuts : on ne « contracte » pas avec sa copropriété, on en fait partie.
- Le recouvrement des arriérés relève de la vie interne de l’association, et de la compétence du juge de paix, ce qui le distingue des rapports entreprise-consommateur classiques.
Aucune décision ne s’impose aux juges de paix en cette matière, et le juge statue sur ce que les parties plaident. Lorsque l’argument n’est pas soulevé, les frais réclamés passent tels quels. Lorsqu’il l’est, le juge tranche — et les deux lectures ci-dessus se retrouvent dans les décisions.
La divergence est donc moins un désordre jurisprudentiel qu’un débat ouvert : c’est une raison de le soulever, pas de renoncer.
Quoi qu'il arrive, trois règles s'appliquent toujours
Même lorsque le livre XIX est écarté, des frais de rappel ne peuvent pas être réclamés librement.
- Une base : les frais doivent être prévus par le règlement de copropriété, une décision d’assemblée générale ou le contrat de syndic. À défaut, ils ne sont pas dus.
- Une proportion : une clause manifestement excessive peut être réduite par le juge, qui dispose d’un pouvoir de modération sur les clauses pénales.
- Une créance établie : c’est à l’association de prouver ce qu’elle réclame. Des frais ne peuvent pas s’ajouter à une créance qui n’est pas démontrée.
La marche à suivre quand vous recevez un rappel
- Vérifiez le rappel lui-même : s’agit-il du premier ? Des frais y sont-ils déjà ajoutés ? Les mentions obligatoires figurent-elles ?
- Demandez les justificatifs par écrit : décision d’AG, comptes approuvés, clé appliquée, détail du décompte.
- Payez la partie non contestée, immédiatement et en le mentionnant : cela isole le débat sur le seul montant discuté et évite l’accumulation d’intérêts.
- Contestez par écrit et de façon motivée les frais ajoutés, en demandant leur base contractuelle ou réglementaire.
- Proposez un plan si la difficulté est financière : une demande de facilités de paiement formulée tôt est presque toujours mieux reçue qu’un silence.
- Soulevez l’argument devant le juge si la discussion se judiciarise : absence de base, disproportion de la clause, non-respect des étapes, créance non établie.
Objet : Décompte / rappel du [date] — lot [n°] — demande de justification Madame, Monsieur le Syndic, J'accuse réception de votre rappel du [date], qui ajoute au montant réclamé une somme de [montant] € au titre de frais de rappel et/ou d'indemnité. 1. Je vous prie de m'indiquer la base de ces frais : article du règlement de copropriété, décision d'assemblée générale ou disposition du contrat de syndic, avec la référence précise. 2. Je vous demande de me communiquer, sur support durable, les pièces justificatives de la somme principale réclamée : décision d'AG approuvant les comptes de l'exercice concerné, clé de répartition appliquée et décompte individuel détaillé. 3. Je verse ce jour la partie non contestée, soit [montant] €. Le solde est contesté dans l'attente des éléments demandés. Copie de la présente est adressée au commissaire aux comptes et au président du conseil de copropriété. [Nom, lot, date, signature]
Questions fréquentes
Le syndic peut-il m'ajouter des frais dès le premier courrier ?
Si le livre XIX s’applique, non : le premier rappel est gratuit. S’il ne s’applique pas, des frais ne restent dus que s’ils reposent sur une base — règlement, décision d’AG ou contrat — et s’ils ne sont pas disproportionnés. Dans les deux cas, demandez la base.
Puis-je suspendre le paiement tant que je n'ai pas les justificatifs ?
Ce n’est pas la bonne stratégie : les intérêts courent et la position se fragilise. Payez la partie non contestée, contestez le reste par écrit, et faites trancher rapidement.
L'avocat du syndic est-il soumis aux mêmes règles ?
Les avocats, huissiers et mandataires de justice agissant dans le cadre de leur profession échappent à l’obligation d’inscription applicable aux recouvreurs, mais les règles de fond — mentions, délais, plafonds — gardent leur portée lorsque le livre XIX s’applique. Leur courrier doit en outre indiquer clairement qu’il ne s’agit pas encore d’une procédure judiciaire.
Et si la copropriété réclame des arriérés anciens ?
Vérifiez la prescription et, surtout, l’existence de comptes approuvés pour chacun des exercices concernés. Une créance réclamée sans comptes approuvés est nettement plus difficile à établir.
Références
- Loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique (applicable depuis le 1er septembre 2023).
- Code de droit économique, art. XIX.2 (premier rappel, mentions, délai de 14 jours), XIX.4 (plafonds), XIX.6 (inscription des recouvreurs).
- Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (mentions obligatoires de la mise en demeure, délai d’attente), intégrée au Code de droit économique.
- Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement, art. 5 (taux de référence).
- Code civil, Livre 3, art. 3.86 (fonds), 3.89 (comptabilité et présentation des comptes), 3.92 (annulation des décisions d’AG).
- C. Mostin, « Des comptes clairs et des informations complètes : un gage de succès pour le recouvrement des charges de copropriété », Federia, 5 septembre 2023.
- Federia, « Une association des copropriétaires est une entreprise ! », 18 décembre 2023 (qualification de l’ACP et portée du livre XIX).
- M. Wahl, Le droit de la copropriété, nouvelle édition incluant les modifications de la loi du 18 juin 2018, Wolters Kluwer, 2019.
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 93/2023 (compétence en cas de litige entre une ACP et une autre entreprise).
Ce dossier présente le droit belge de la copropriété (Code civil, Livre 3, art. 3.78 à 3.100) de manière pédagogique. Les décisions de justice citées illustrent des tendances et ne préjugent pas de l'issue d'un litige précis. Pour votre situation, consultez un professionnel.
