Mise en conformité de la sécurité incendie d'une copropriété et d'un bâtiment à appartements, qui en est responsable? Syndic? Bourgmestre? Assemblée générale?
- Syndic
- 4 févr.
- 20 min de lecture
Dernière mise à jour : 8 mars

31 incendies par jour et 1 mort tous les 6 jours en Belgique.
Augmentation annuelle de 17%
En cas de non mise en conformité technique et de sécurité du bâtiment, quelle est la responsabilité du syndic et quelles actions doit il mettre en place? Quid du rôle de l'Assemblée générale ? Qui portera la responsabilité en cas d'incendie d'un bâtiment si il n'est pas mis en conformité ? Est-ce normal que des syndics professionnels n'aient pas relevé les faits et pris des actions? Qui controle? Quel est le role du Juge de paix, du bourgmestre (art 135 NLC), des pompiers dans le bon entretien technique et le respect des normes de sécurité des immeubles de copropriétés?
Statistique des services incendie; https://www.civieleveiligheid.be/fr/statistiques-des-interventions-des-pompiers

Le résultat, l'actualité du 28 septembre 2023 sur les incendies en copropriété est

'La responsabilité pénale du syndic peut être encore retenue en cas de non-respect des prescriptions administratives relatives a la sécurité générale du bâtiment' Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Kluwer, 2020, p. 30.
‘L’appréciation de la faute du syndic, dans le cadre de son mandat, s’opère au regard des obligations que la loi sur la copropriété lui impose, mais aussi celles résultant des statuts et du règlement d’ordre intérieur, des décisions de l’assemblée générale ainsi que des dispositions contractuelles éventuellement souscrites. S’il excède ses pouvoir, ou s’il n’accomplit pas sa mission, l’association peut lui reprocher et mettre en cause sa responsabilité. Ainsi, il a été juge que le syndic qui reste en défaut d’assumer la mission qui lui a été confiée par l’association des copropriétaires et plus particulièrement d’établir les comptes est tenu d’indemniser le préjudice qu’il a subi JP Anderlecht, 18 mars 2010, RCDI, 2013/1, p.41) Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Kluwer, 2020, p. 11
Le meilleur conseil si vous avez un doute sur la conformité aux normes incendie ; contactez le service prévention incendie des pompiers et demandez leur un avis de controle. Cout 130 Eur, bien + efficace que les syndics, les avocats et cela sera la preuve absolue pour les juges afin d'imposer les mesures indispensables á la mise en sécurité de votre appartement et de l'immeuble.
"L’Arrêté ministériel du 1er décembre 2016 fixant le modèle de rapport de prévention incendie, contient une annexe reprenant les mentions obligatoires du rapport.
La conclusion finale du rapport doit toujours être l’une des quatre conclusions suivantes :
« a) un rapport de prévention favorable ; b) un rapport de prévention favorable moyennant le respect des conditions suivantes ; c) un rapport de prévention défavorable ; d) la rédaction du rapport est impossible en raison du manque d'informations essentielles (indiquer quelles sont les informations manquantes) ».
• En cas de rapport défavorable, il faut comprendre que la zone de secours considère que le logement présente un danger d’incendie et qu’il ne doit pas être accessible.
• Un rapport favorable sous condition signifie que le logement peut rester ouvert, mais moyennant la réalisation d’aménagements devant être effectués endéans un certain délai. Importance du suivi des rapports, car en cas d’accident, la responsabilité pénale (et civile) de la commune, du bourgmestre et des fonctionnaires du service logement peu(ven)t être engagée(s) (art. 106, Code pénal)." https://www.uvcw.be/no_index/files/13142-vf-scurit-incendie-logement--11-juin-2024.pdf
Normes applicables
Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments [...] doivent satisfaire.<Intitulé modifié par AR 2016-12-07/20, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2017
LOI DU 30 JUILLET 1979 RELATIVE A LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS AINSI QU'A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DANS CES MEMES CIRCONSTANCES. (M.B. 20.09.1979) (errata M.B. 18.12.1979 : concernent les mentions des travaux préparatoires) CHAPITRE III. - SANCTIONS ET CONTROLE.Art. 10. § 1. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés royaux pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amendede vingt-six francsà mille francs,ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans l'année, la peine peut être portée au double du maximum. Les dispositions du Livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article. § 2. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois à un an. Cette fermeture peut être exécutée, le cas échéant, à charge du tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture. Toutefois, dans ce cas, le tiers sera appelé au procès et le jugement ne lui sera pas opposable s'il peut prouver sa bonne foi et l'ignorance de la menace de fermeture qui pesait sur l'établissement. Il devra aussi prouverqu'il a exécutéles aménagements ou les transformations requis en vertu de l'article
article 23 de la constitution ; Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
article 3.89 du code civil § 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé: 2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
Art.3.88. du code civil Assemblée générale: prise de décision § 1er. L'assemblée générale décide: b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 3.89, § 5, 2° ;
Art. 3.92. code civil Actions en justice § 5. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
Art. 3.89. Syndic code civil En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
Art. 3.92. Actions en justice code civil § 2. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires.
article 133 a 135 de la NLC;
Art. 134septies. [1 Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
article 1384 code civil "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."
article Art. 78 du code de déontologie des agents immobiliers. L'agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d'une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
Art.1 Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l’Institut. Conformément à l’article 8 § 1 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par arrêté royal du 3 août 2007, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l’objet de directives. Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales ;
2° le Code de droit économique et les arrêtés pris en exécution de ce Code ;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis et les arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4° les dispositions du Code civil en matière d’obligations contractuelles et quasi délictuelles ;
Mais nous vous rappelons les droits fondamentaux constitutionnels sur la securite et le droit a un logement sain et secure
article 23 de la consitution. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
Article easysyndic https://easysyndic.be/actualites/normes-incendiesznormes-incendiesz
Légal
Aucune construction n’est à l’abri des flammes. L’incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris l’a spectaculairement rappelé. On peut donc se réjouir que les lois de 1994 et 1997 aient revu les normes de protection à la hausse. Sauf que les bâtiments plus anciens n’y sont pas soumis. Or, le parc immobilier belge est relativement âgé : à Bruxelles, seuls 6,5% des bâtiments ont été construits après 1981. Nombreux échappent donc aux mesures prises dans les années ’90. Aujourd’hui, les propriétaires se verraient refuser l’autorisation d’habitation dispensée par les pompiers ! Cela dit, les propriétaires, représentés par le syndic, ne sont pas exempts d’obligations. À défaut de « tendre vers la norme » et de « faire preuve de prévoyance », la copropriété et le syndic peuvent devoir rendre des comptes à la Justice. Même si dans la plus part des cas, les assurances remboursent les frais. Mieux vaut mettre un maximum de mesures de sécurisation en place, même en plusieurs phases, pour renforcer la sécurité incendie. Des responsabilités qui pèsent dans la sécurité de tous n'aient syndic a un rôle central, tant dans les décisions portant sur la protection incendie que dans la gestion administrative, comptable et (souvent) technique. C’est lui qui prend les renseignements et reçoit les offres, qui souscrit une assurance au nom et pour le compte de l’association de la copropriété, qui est en première ligne avec les assurances en cas de sinistre, etc. En amont, c’est lui aussi qui prend les dispositions nécessaires suite au rapport du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente). Mais, même si ce dernier n’exige pas de mesures particulières, il est fortement recommandé de placer au minimum des détecteurs et extincteurs. D’autres précautions valent la peine d’être considérées, comme des exutoires de fumée ou un plan d’évacuation. Mais, quelles que soient les solutions retenues, c’est le syndic qui s’en charge. Bref, sa responsabilité est grande. L’assurance incendie, souscrite par le syndic, est collective. Intérêt : chaque copropriétaire est considéré́ comme tiers vis-à-vis des autres et de l’association des copropriétaires en cas de responsabilité́ collective. Le contrat d’assurance doit d’ailleurs indiquer que l’entreprise d’assurances couvrant la copropriété́ ne se retournera pas contre le copropriétaire responsable d’un sinistre ni contre l’association des copropriétaires. Conseil : veillez à ce que l’immeuble soit assuré à sa juste valeur de « reconstruction à neuf». En cas de « sous-assurance », l’indemnité suite à un sinistre sera réduite dans les mêmes proportions. Copropriété et paiement des travaux : du changement. Si la prévention d’incendie nécessite des travaux, suite au rapport du SIAMU ou à la décision de l’association des copropriétaires, un propriétaire ne peut plus s’y opposer. En effet, la législation entrée en vigueur le 1er janvier de cette année modifie les règles. Parmi les points à retenir, soulignons que:
Pour les travaux nécessaires pour la sécurité des occupants de l’immeuble (sécurisation contre l’incendie, entre autres), une majorité simple de 50 % des voix plus une suffit.
Pour les autres travaux nécessaires : majorité des 2/3 contre 3/4 précédemment.
Mieux vaut prévenir : quelques conseils en or
Analysez les risques et informez les copropriétaires.
Placez détecteurs de fumée et extincteurs.
Installez une porte coupe-feu à chaque appartement.
Ignifugez les tuyauteries.
Prévoyez un plan d’évacuation (consignes, signalisation, éclairage de secours, etc.).
Demandez conseil aux pompiers.
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Règlement sur la prévention des incendies et des explosions
https://vanesse.be/reglement-sur-la-prevention-des-incendies-et-des-explosions/
15/07/2020 À la date du 25 juin 2018, le Conseil communal de la ville de Liège a adopté un règlement de police sur la prévention des incendies et des explosions, mettant ainsi fin au règlement du 17 octobre 1994 sur les normes de sécurité et de salubrité applicables aux immeubles susceptibles d’accueillir des logements individuels et/ou collectifs. Dans cet article, l’Immobilière Vanesse vous partage les normes que doivent respecter certains bâtiments pour la prévention et la lutte contre les incendies et les explosions. Champ d’application Ce nouveau règlement fixe les conditions auxquelles doivent répondre certains bâtiments afin de répondre aux objectifs suivants :
prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie ou d’une explosion
assurer la sécurité des personnes présentes
faciliter et sécuriser de façon préventive l’intervention du personnel de la Zone de secours en cas de sinistre
Le règlement sur la prévention des incendies et des explosions s’applique aux bâtiments suivants :
tous les bâtiments comportant au moins 4 niveaux (RDC + 3) et au moins deux logements
tout bâtiment comportant au moins un logement et établissement accessible au public
Pour votre information, le règlement ne s’applique PAS aux bâtiments qui n’abritent qu’un logement, pour autant que ce logement soit de type unifamilial. Dispositions communes Le règlement de police dresse toute une série de normes auxquelles doivent répondre les bâtiments pour la prévention des incendies et des explosions. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des prescriptions les plus significatives. Pour consulter l’entièreté de ces normes, sachez que le document est consultable en ligne.
Le bâtiment et les compteurs dont il dispose (gaz, électricité) sont accessibles à la zone de secours.
Chaque niveau comporte une plaque avec le numéro d’ordre du niveau concerné. Cette plaque se situe généralement sur le palier de la cage d’escalier. Pour les niveaux situés au sous-sol, ce numéro est négatif.
Le bâtiment est équipé d’un ou plusieurs dispositifs (sonnettes) permettant d’avertir ou d’appeler les occupants depuis l’entrée principale ou l’extérieur du bâtiment.
Evacuation et lutte contre les incendies En cas d’incendie ou d’explosion dans un bâtiment, l’intervention des services de secours doit se dérouler sans encombre. Pour ce faire, il convient de respecter des règles spécifiques sous peine de quoi l’évacuation du bâtiment pourrait être compromise. Voici quelques-unes de ces règles :
L’emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d’évacuation ainsi que des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Aucune installation de chauffage, à l’exception des radiateurs, ne peut être placée dans les voies d’évacuation.
Le bâtiment et chacun des logements qui le composent doivent être équipés de détecteur(s) d’incendie conformément à la réglementation en vigueur
Tous les bâtiments disposant de parties communes doivent disposer d’un extincteur à poudre ou à eau répondant aux normes en vigueur. Ces extincteurs doivent être placés à chaque niveau, sur le palier et selon la disposition de l’immeuble. Veiller à ce que la date de péremption de l’extincteur ne soit pas dépassée.
Les escaliers, les voies d’évacuations et les issues de secours éventuelles doivent être pourvus d’un éclairage de sécurité.
Normes spécifiques aux bâtiments comportant au moins 4 niveaux Ce nouveau règlement de police énumère des normes destinées uniquement aux bâtiments pourvus d’au moins 4 niveaux. En voici un aperçu :
Chaque sortie, sortie de secours, voies d’évacuation et les escaliers doivent être signalés à l’aide de signaux de sauvetage ou de secours prévus par la réglementation en vigueur. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.
Le bâtiment dispose d’un éclairage de sécurité conforme aux normes en vigueur.
Le bâtiment dispose de deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie. La première s’effectue par la sortie principale du bâtiment tandis que l’autre se fait soit parmi un escalier (intérieur ou extérieur) soit par une fenêtre. Cette seconde possibilité dépendra essentiellement de la configuration du bâtiment.
Le système d’alarme est conforme aux normes de sécurité et est en bon état de fonctionnement.
Un plan de chaque niveau est affiché à proximité immédiate de l’accès à celui-ci. De plus, les sorties de secours, les voies d’évacuation et l’emplacement du matériel de lutte contre l’incendie doivent être clairement indiqués à l’aide d’une signalisation par pictogrammes conforme à la réglementation en vigueur. Cette signalisation doit être visible et lisible en toutes circonstances.
Contrôles et entretiens périodiques des installations Différentes visites de contrôle sont effectuées périodiquement dans les bâtiments afin de s’assurer de la conformité des installations et du matériel présents. La conformité des installations électriques et du gaz du bâtiment est contrôlée par un organisme agréé :
au moment de leur mise en service
tous les cinq ans
à chaque nouvelle modification
en cas de suspicion de danger
Chaque dispositif participant à la prévention et à la lutte des incendies et des explosions est contrôlé continuellement au moins une fois par an par un technicien compétent en la matière.
Chaque contrôle ou entretien fera l’objet d’un rapport ou d’une attestation et devra être consigné dans le rapport de sécurité. Ce registre doit être accessible aux personnes occupant l’immeuble, mais également au personnel de la Zone de secours et au Bourgmestre. De plus, ce registre de sécurité contient toute information relative à la prévention des incendies du bâtiment ou partie du bâtiment concernée.
Enfin, en cas d’infraction aux normes recommandées pour la prévention et lutte contre les incendies et explosions, des infractions sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximum de 350 euros.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter le règlement du Conseil communal publié sur le site internet de la ville de Liège. N’hésitez pas à consulter tous nos autres articles afin de vous tenir au courant des dernières législations du secteur immobilier.
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Mises en conformité « incendie » et responsabilités : quid ?
Article de l'UVCW
1) Quelles sont les Autorités compétentes en matière de prévention et protection incendie ?
a) La nouvelle loi communale, article 135 § 2 (5°) : « … les communes ont pour mission (…) de prévenir (…) et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents, (…) tels que les incendies … ». b) L’arrêté royal du 08 novembre 1967, article 22 : « Le Service Incendie doit procéder aux contrôles dans les cas prescrits par les lois et règlements relatifs à la prévention incendie et chaque fois que le Bourgmestre le demande. Ces 2 conditions doivent être remplies simultanément ».
c) La loi du 30 juillet 1979, article 5 : Le Bourgmestre peut exiger un rapport du Service Incendie territorialement compétent si un établissement ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites et peut ordonner la fermeture provisoire de cet établissement sur base de l’article 11 de cette même loi.
Le Bourgmestre est responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune ; à ce titre, il est tenu d’entreprendre toutes les actions qu’il juge nécessaire pour en garantir la sécurité et peut faire ainsi appel aux pompiers pour disposer d’un avis sur le degré de sécurité présenté par un bâtiment lorsqu’il le juge opportun.
2) Qu’est-ce qu’un contrôle du Service d’incendie (SI) et par qui est-il effectué ?
Le contrôle est effectué, en règle générale, par un officier de sapeurs-pompiers porteur du titre de technicien en prévention (communément appelé officier « préventionniste »). Il s’agit d’un constat technique dans un bâtiment ou une installation, qui a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure ce bâtiment présente un niveau de sécurité contre l’incendie ou l’explosion suffisant. La mission de l’officier se limite à constater si le bâtiment ou installation satisfait à la réglementation en vigueur au moment du contrôle ; cela ne garantit en rien le maintien de cette situation pour l’avenir.
3) Quels sont les cas où le SI doit procéder à un contrôle ? En ce qui concerne les cas visés par l’article 22 de l’AR 8/11/1967, il s’agit notamment :
a) des demandes de permis d’urbanisme (pour l’application de l’AR 7/7/1994 fixant les normes de base en matière d’incendie et d’explosion) pour tous les bâtiments à construire (ou aux extensions de bâtiments existants ; en ce compris les établissements d’hébergement, les établissements scolaires, les établissements accueillant du public etc.), à l’exclusion des maisons unifamiliales ou des bâtiments industriels dont la superficie ne dépasse pas 100 m² Mises en conformité « incendie » et responsabilités : quid ? Page 2 sur 5
b) de prescriptions de l’article 52 du RGPT qui imposent de consulter le SI pour la détermination de l’équipement de lutte contre l’incendie et pour l’organisation du service privé de lutte contre l’incendie (équipe de première intervention). c) d’obligations issues de divers règlements communaux relatifs notamment aux chapiteaux ou à l’organisation de manifestations accueillant du public (spectacles, expositions…) dans des locaux non prévus à cet effet. Il faut en outre noter que, si une demande de visite est faite pour un problème particulier et isolé (un avis sur la conformité d’une salle de spectacle située au sein d’une institution, par exemple), l’officier contrôleur visitera presque à coup sûr tout le bâtiment.
4) Un contrôle périodique du SI est-il systématiquement obligatoire dans un établissement ?
Sauf si le Bourgmestre en fait la demande (voir question
1), un contrôle systématique périodique du SI n’est jamais requis. Cependant, dans le cadre de certaines demandes d’agrément ou d’accès aux subventions, certains pouvoirs subsidiant l’exigent ; il s’agit particulièrement : a) de l’AWIPH qui demande un rapport du SI datant de moins d’un an pour toute demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. b) de la Communauté Wallonie-Bruxelles qui exige le passage du SI tous les 5 ans dans les CPMS subventionnés. Un officier « préventionniste » ne peut donc décider, d’initiative, d’organiser une visite de contrôle dans un établissement, qu’il soit public ou privé. Il faut en outre remarquer que, dans l’enseignement (hors CPMS : voir ci-dessus) la Communauté Wallonie-Bruxelles ( Pouvoir subsidiant et non Pouvoir organisateur) recommande, dans le cadre de l’accès aux subventions pour l’ouverture d’une section, un rapport du SI. Cependant, dans l’état actuel de la règlementation, il ne s’agit nullement d’une obligation légale. Un directeur d’établissement scolaire n’est donc jamais tenu de requérir directement un avis des pompiers.
5) A qui doit-on adresser la demande de contrôle par le SI ?
Comme développé sur base de la question 1, notamment au point (b), toute demande d’un employeur, d’un maître d’ouvrage ou d’un exploitant doit être adressée au Bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le contrôle doit être effectué. Cependant, dans le cas évoqué au point (a) de la question 3, les demandes peuvent être transmises directement au SI par l’intermédiaire des services de l’urbanisme.
6) Comment un contrôle du SI est-il exécuté ?
Le contrôle d’un bâtiment existant doit se faire in situ. Dans la pratique, il est néanmoins impossible d’examiner chaque détail d’une construction et certains contrôles doivent donc être effectués par sondages et par estimation. L’officier qui visite peut en outre demander qu’un élément de construction difficilement visible soit rendu apparent ; par contre, tout ce qui ne peut être rendu visible peut être contrôlé au moyen de plans, de cahier des charges et tout autre renseignement qui donne la composition de chacun des éléments de construction. Dans le cadre de la procédure de permis, lorsque le bâtiment se trouve à l’état de projet, le SI exécutera le contrôle sur base de plans, métrés et autres documents de conception.
7) Quelle est la portée du rapport du SI ?
Le rapport du SI est avant tout un avis pour l’Autorité (en l’occurrence le Bourgmestre) qui statue sur une demande de permis, d’autorisation ou lorsque celle-ci en a fait la demande dans le cadre de ses prérogatives. Lorsqu’il livre un avis, le service d’incendie doit se baser sur la règlementation existante en matière de prévention incendie ; il ne peut exiger plus que ce qui est fixé dans cette règlementation. Si toutefois le SI détecte une situation dangereuse peu ou pas règlementée, il doit la faire remarquer et, éventuellement, proposer des exigences. A défaut d’une règlementation et sur base des propositions figurant dans le rapport du SI, le Bourgmestre peut légitimement se référer à des normes de nature diverses (nationales ou internationales) ou faire valoir l’expérience professionnelle de services compétents pour juger si un bâtiment déterminé doit être fermé en raison d’un risque d’incendie. Ainsi, dès qu’il est mandaté par le Bourgmestre, l’officier qui exécute le contrôle est tenu de dénoncer à celui-ci tout manquement constaté en la matière et ce, même si la non-conformité détectée n’entre pas dans le cadre de la demande adressée au Bourgmestre.
8) Comment sont intégrées les diverses règlementations « incendie » dans le rapport du SI ?
Le SI évalue la sécurité incendie d’un bâtiment sur la base de toutes les règlementations existantes en matière de prévention incendie, y compris l’article 52 du RGPT, l’arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base, le CWATUP (nouvelle appellation, le CoDT : Code du Développement Territorial), les éventuels règlements communaux,… Page 4 sur 5 Il peut arriver, dans certains cas, que plusieurs règlementations soient d’application en même temps ; si c’est le cas, elles doivent en principe être appliquées ensemble mais cela conduira généralement à l’application de la règle la plus contraignante tout en tenant compte des la hiérarchie des normes juridiques ainsi que de la répartition des compétences en la matière (fédéral, communauté, régions, etc.).
9) Qui est responsable de la prévention et protection incendie dans l’entreprise en général et dans l’Institution provinciale en particulier ?
L’article 52.1.1 du RGPT est très clair, c’est l’employeur (qu’il soit propriétaire ou locataire) qui prend les mesures nécessaires pour assurer la prévention et la protection incendie au sein de son établissement. Remarque : cet article est en passe d’être remplacé par un arrêté royal qui sera intégré dans le Code du BET. L’esprit de cet article ne changera pas mais, pour respecter la philosophie de la loi du 04 août 1996, la notion d’analyse de risque incendie y sera introduite à coup sûr. A la Province, c’est le Collège provincial qui, en qualité d’employeur, assure la gestion journalière de l’Institution provinciale ; c’est donc au Collège qu’incombe l’obligation de mettre en place la prévention et protection incendie adéquate. Cependant, les responsables d’institutions qui, par délégation de pouvoir, représentent le PO sur « le terrain » (l’unité technique d’exploitation), sont tenus de veiller, sur base des rapports fournis par les services compétents (SIPPT, SI,…), à la mise en place des mesures requises. Le STB, quant à lui, doit faire en sorte de mettre à disposition des Institutions et services, des bâtiments répondant aux prescrit légal en la matière et ce, en fonction des rapports évoqués ci-dessus. A ce titre, le STB a une compétence transversale ; il assume ainsi une responsabilité au niveau structurel.
10) Quel est le rôle du SIPPT en la matière ?
Epinglons notamment dans la législation : « Le SIPPT assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l’application des dispositions légales et règlementaires relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention … » (article 4, Titre II, chapitre I du Code du BET). « Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation d’entretenir tous les contacts utiles à l’accomplissement de leurs missions avec (…) tous les (…) services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité au travail,… » (article 26, Titre II, chapitre I du Code du BET). Page 5 sur 5 Rappelons que la notion de bien-être des travailleurs regroupe 7 domaines dont la sécurité au travail qui, elle-même, comprend la prévention et la protection incendie dont question à l’article 52.1.1 du RGPT (cf. question 9). Eu égard à l’article 26 du Code du BET, le SIPPT peut ainsi demander un avis au SI pour étayer, le cas échéant, l’analyse des risques d’un bâtiment. Par ailleurs, si l’obligation de requérir un avis du SI n’existe que dans les cas précis développés aux questions 3 et 4, l’obligation de « prendre en temps utile l’avis du SIPPT » est clairement énoncée à l’article 13, chapitre III, Titre I (principes généraux) du Code du BET.
11) Le rapport du SI est-il suffisant afin que l’employeur puisse mettre en place une politique de prévention « incendie » adéquate ?
Comme développé à la question 2, le contrôle du SI doit être considéré comme la « photographie » d’une situation donnée, prise à un moment donné. Par la force des choses, puisqu’il s’agit d’un passage ponctuel, l’officier préventionniste qui exécute le contrôle pourrait ne pas connaître tous les tenants et aboutissants de l’organisation d’une institution et, peut être, ignorer la présence d’éventuels facteurs aggravants du risque d’incendie. Or, en vertu des prescriptions contenues dans le Code du BET, l’employeur est tenu de mettre en place un système dynamique de gestion des risques par le biais d’analyses de risques et ce, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble, qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonction, qu’au niveau de l’individu. L’application stricte du contenu du rapport du SI pourrait n’être pas suffisante si l’on veut rencontrer les exigences de la loi du 4 août 1996 et de ses AR d’exécution intégrés dans le Code du BET. De plus, les dispositions « incendie » du système dynamique de gestion des risques et sa concrétisation sur le papier en un plan global de prévention (sur 5 ans) et en plans annuels d’actions pourraient entrer en conflit avec des rapports du SI assortis de mises en demeure de Bourgmestres accompagnées de délais de mise en conformité très courts. C’est la raison pour laquelle une collaboration étroite entre le SIPPT, les SI, le STB et les Institutions doit être impérativement organisée dans le but d’éviter le télescopage de deux voies légales différentes.











Modele de rapport service prévention incendie









