Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique
- Syndic
- 27 févr. 2021
- 18 min de lecture
Attention mise à jour au 10 juin, les mesures seraient prolongées maintenant jusqu'au 30 septembre, + de détails sur ce post suivant

Une prolongation qui va multiplier les dérives de certains syndics? Et les droits des copropriétaires, comment sont ils sauvegardés apres 14 mois? Les syndics savent organiser des réunions présentielles ou virtuelles de manière professionnelle et efficace. 2 à 3 sans réunion et sans gestion auront une incidence sur votre patrimoine et la bonne gestion.

Article: Le conseil des ministres a approuvé ce 26 février 2021 un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.
Il y a bien moyen de faire parvenir les budgets prévisionnels, les devis, les appels de fonds, prendre les mesures necessaires... certains syndics sont professionnels géreront bien, pour d'autres c'est la porte ouverte au laxime et aux portes ouvertes.
Donc que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"
2 à 3 ans de non gestion de patrimoine aura une incidence sur votre bien.
Rien empêche aux syndics d'organiser une assemblée générale et de prendre leurs responsabilités de diverses façons.
Article du SNPC Assemblées générales de copropriété
Le SNPC pour la tenue des assemblées générales pour autant qu’elles puissent se tenir dans des conditions sanitaires et de distanciement voulues Le Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC) rappelle que rien n’interdit la tenue des assemblées générales de copropriété pour autant qu’elles puissent se tenir dans des conditions sanitaires et de distanciement voulues sans compter que suivant la dernière communication faite par le Ministre de la Justice (voir ci-après), elles peuvent le cas échéant se tenir de manière digitale ou de manière mixte (digital et présentiel). Les copropriétés doivent pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible et les copropriétaires pouvoir prendre les décisions relatives à sa gestion et notamment en matière de travaux. Dans le souci de soutenir la relance économique, il faut que cela puisse se faire maintenant et pas dans un an. Le SNPC ne peut qu’être interpellé que, profitant de la confusion qui règne, certains syndics cherchent tout prétexte pour ne pas convoquer les assemblées générales ou les annuler et le communiqué ci-après du Ministre de la Justice ne les invite nullement à procéder de la sorte. Les copropriétaires doivent donc veiller à ce que le nécessaire soit fait et en cas de blocage du syndic, ne pas hésiter à réunir des copropriétaires représentants 1/5 des quote-parts pour faire convoquer l’assemblée générale. Le Ministre de la Justice communique une solution aux syndics et aux copropriétaires avec les propositions suivantes : • Les assemblées générales pourront se tenir de manière digitale. Les personnes qui ne peuvent pas participer digitalement peuvent donner une procuration ou prendre part physiquement à condition que les règles de sécurité soient respectées. • Si la réunion ne peut malgré tout pas être organisée, elle pourra être reportée. Les assemblées générales prévues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 inclus peuvent être reportées d’un an ( donc dans la période suivante de 15 jours dans laquelle l’assemblée générale doit légalement se tenir). Toutefois, si un ou plusieurs copropriétaires détenteurs d’au moins 1/5ème des quotes-parts dans les parties communes demandent la tenue de l’assemblée générale, le syndic est tenu de l’organiser. • L’exigence d’unanimité dans la prise d’une décision par écrit est temporairement réduite. Une décision peut être prise par écrit à une majorité des 4/5èmes des copropriétaires et ce jusqu’au 31 mars 2021 Pour Mr Vincent VAN QUICKENBORNE, Ministre de la Justice : « Ces propositions devraient permettre aux syndics et aux copropriétaires de se réunir de manière sûre, saine et responsable pendant cette période de COVID. La préférence est donnée aux assemblées générales numériques. Si nécessaire, la réunion peut être reportée. Ces propositions seront incluses dans un projet de loi qui sera soumis au gouvernement et au parlement. ----------------------
Article - ABUS DE LA SEMAINE N° 4689 : Lorsque la COVID-19 fait le bonheur du cabinet Hugues de la Vaissière https://arc-copro.fr/documentation/abus-de-la-semaine-ndeg-4689-lorsque-la-covid-19-fait-le-bonheur-du-cabinet-hugues-de
27/10/2020 Abus Certains syndics professionnels nous haïssent au motif que nous dénonçons leurs abus.
Ils ne semblent pas comprendre que les faits reprochés et les éléments publiés émanent de copropriétaires qui ne supportent plus les supercheries de leur syndic dit professionnel, qui fait ce qu’il veut, même si cela est contraire à la loi.
En effet, le syndic est tout puissant puisqu’il facture ses prestations, y compris illégales, pour ensuite en tant que mandataire se servir sur le compte bancaire de la copropriété en faisant un virement de compte à compte.
À ce titre, voici la nouvelle facture que s’est permis d’imputer le cabinet Hugues de la Vaissière à une de ses copropriétés mandantes.
I. Prestation COVID-19
Nous connaissons le prix d’une pizza, nous connaissons également le prix d’une bouteille d’eau, mais jusqu’à présent nous ne connaissions pas le tarif de la COVID-19.
Grâce au cabinet Hugues de la Vaissière, nous savons à présent que sa gestion coûte une heure de vacation.
En effet, ce syndic a sorti du chapeau une nouvelle prestation intitulée : « Prestation exceptionnelle COVID-19 » facturée à un coût de 50 euros TTC.
Qu’est-ce que cela comprend ?
Qui a permis de facturer ce type de prestation ?
Devons-nous lui rappeler qu’il bénéficie déjà d’honoraires annuels qui comprennent la gestion de la copropriété ?
Devons-nous lui rappeler qu’il existe un contrat signé entre lui et le syndicat des copropriétaires ?
Devons-nous lui rappeler que le contrat est règlementé définissant de manière exhaustive les prestations supplémentaires que peut facturer le syndic à la copropriété ?
Devons-nous lui rappeler que la prestation COVID-19 n’est nullement prévue dans ce fameux contrat type ?
Voici donc la facture imputée à la copropriété :
II. Faisons les calculs !
Ce syndic considère qu’il est légitime d’imputer à la copropriété une facturation pour la gestion de la COVID-19.
Il doit sûrement considérer qu’il a travaillé sur la copropriété « un peu plus que d’habitude », justifiant qu’il soit en mesure d’imputer une vacation supplémentaire.
Alors profitons de cette illégalité pour rappeler au conseil syndical que pendant le confinement, beaucoup de syndics ont travaillé au ralenti, pour ne pas dire au point mort, ou disons-le « en marche arrière ».
Alors s’il fallait faire les calculs, il serait intéressant de prendre également en considération les points négatifs à savoir :
absence de réponse du gestionnaire ou du comptable,
défaut de transmission des pièces demandées par le conseil syndical,
retard dans le paiement des factures et de la production des documents,
réunion physique annulée sans substitution par visioconférence
Bref, le compte n’y est pas avec au final des avoirs que la copropriété pourrait demander à son syndic. Alors chers syndics, soyez un peu moins commerçants et plus mandataires, vous verrez qu’au final vous en ressortirez gagnants !
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Logement : des syndics ont commis des abus pendant la crise sanitaire Le développement du vote par correspondance à la faveur de l’épidémie de Covid-19 et d’une modification du droit, a bénéficié aux syndics professionnels, constate l’Association des responsables de copropriété (ARC). https://www.dossierfamilial.com/actualites/immobilier-logement/des-syndics-ont-commis-des-abus-pendant-la-crise-sanitaire-876897 © lechatnoir
L’épidémie de Covid-19 n’a pas amélioré l’image des syndics professionnels. L’Association des responsables de copropriété (ARC) fait le constat de nombreux abus commis par des syndics, qui ont bénéficié de la conjonction de la crise sanitaire et d’une réforme.
Une ordonnance du 30 octobre 2019 a amplement réformé la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés, notamment en ouvrant la possibilité pour les copropriétaires de voter à distance aux assemblées générales (AG), rappelle l’ARC dans un communiqué en forme de réquisitoire contre les syndics professionnels, diffusé lundi 11 janvier.
Face à la pandémie et aux restrictions des déplacements, plutôt que d’organiser des réunions par visio ou audioconférence, presque tous les syndics professionnels ont organisé des assemblées générales par courrier, soit par « incapacité technique », soit par « stratégie », estime l’association.
A lire aussi :Ma Prime Rénov’ : quelles aides pour les copropriétés ?
Une faible participation aux assemblées générales
Les copropriétaires ont faiblement participé aux assemblées générales. Dans de nombreuses copropriétés, « le taux de participation des copropriétaires n’a pas dépassé les 30 %, aboutissant à une majorité insuffisante pour adopter en première ou seconde lecture certaines résolutions essentielles », telles que pour « l’élection du syndic » ou du « conseil syndical », voire pour « l’adoption de travaux collectifs ».
Des syndics ont pris les copropriétaires au piège. Certains d’entre eux ont préparé seuls « l’ordre du jour » des AG, « sans associer le conseil syndical », pour faire adopter « des résolutions abusives », ne pouvant être modifiées.
A lire aussi :Règlement de copropriété simplifié
Explosion des honoraires de gestion courante
L’Association des responsables de copropriété a par exemple relevé les pratiques suivantes de la part de certains syndics :
augmentation de plus de 50 % des honoraires de gestion courante ;
obtention d’un mandat de trois ans ;
exigence de souscrire auprès d’une de leurs filiales le contrat de l’assurance multirisques pour l’immeuble.
Dans ces hypothèses, les copropriétaires n’ont pas eu d’autre choix que de voter favorablement aux résolutions, pour éviter que la copropriété soit dépourvue de syndic ou de contrat d’assurance. Mal informés, des copropriétaires n’ont pas rempli ou envoyé leur formulaire de vote par correspondance à leur syndic. D’autres ont amendé les projets de résolution, invalidant sans le vouloir leur vote. A lire aussi :Investir dans l’immobilier en 2021 Certains syndics ont exigé des honoraires liés au dépouillement des formulaires de vote, alors que cette prestation n’est pas prévue dans le contrat-type qu’ils doivent respecter. L’ARC ajoute que les syndics n’ont pas retranché de leurs honoraires de gestion courante le gain de temps correspondant à l’absence d’organisation d’assemblée générale en présentiel. -------------------------------
Copropriété : l’ARC pointe les « abus » des syndics
Par Rédaction Mieux Vivre Publié le 18/01/2021 à 13h20 • Mis à jour le 20/01/2021 à 09h48
L’association des responsables de copropriété (ARC) pointe du doigts les « abus » des syndics dans un communiqué publié le 7 janvier. Leur système de vote est notamment critiqué.
Crédit: iStock.
Les assemblées générales (AG) de copropriété auraient été organisées au profit de nombreux syndics professionnels en 2020. C’est en tout cas ce qu’affirme l’association des responsables de copropriété (ARC), qui dénonce même un « hold-up », dans un communiqué daté du 7 janvier 2021. Les syndics auraient profité des mesures sanitaires restrictives décidées en raison de la pandémie de Covid-19. Selon l’association, les syndics professionnels ont opté en quasi-totalité pour la tenue des AG « exclusivement par vote par correspondance ». Il était pourtant possible de le faire par audioconférence ou visioconférence, le vote par correspondance étant une solution par défaut. L’ordonnance du 20 mai 2020 instaurant les mesures provisoires stipulait que les AG devaient se tenir par visioconférence ou audioconférence. Ce mode de vote a neutralisé « toute démocratie participative des copropriétaires pourtant primordiale au fonctionnement optimisé de leur résidence », précise l’ARC, qui estime même que « les conséquences ont été dramatiques ».
À LIRE
Copropriétés dégradées : 202 millions d’euros mobilisés pour la rénovation
En effet, l’association déplore que le taux de participation n’ait pas dépassé les 30% dans beaucoup de copropriétés. En conséquence, certaines résolutions essentielles, « comme l’élection du syndic, du conseil syndical voire l’adoption de travaux collectifs » n’ont pu aboutir à une majorité suffisante pour être adoptées, en première lecture ou en seconde lecture. Ce qui est plus grave, selon l’ARC, c’est l’élaboration de l’ordre du jour par les seuls syndics, sans associer le conseil syndical. Ainsi, certains auraient introduit « des résolutions abusives qui ne pourront pas être amendées du fait de l’absence de tenue d’assemblée générale en présentiel ou même de manière électronique », précise encore le communiqué. Certains syndics auraient demandé plus de 50% d’augmentation de leurs honoraires de gestion courante, selon l’association, tandis que d’autres auraient passé en force un mandat de trois ans ou imposé leurs filiales pour la souscription de contrats comme l’assurance multirisques immeuble. D’autres abus sont dénoncés par l’ARC, comme des frais imputés en plus par les syndics professionnels. L’association affirme que le « dossier ne fait que commencer ».
50% de participation pour la FNAIM
La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) estime de son côté que le taux de participation aux AG a été plutôt proche de 50% en 2020 que des 30% évoqués par l’ARC. Concernant le vote par correspondance, le président de la FNAIM Jean-Marc Torrollion explique dans Les Échos que cette solution a été pragmatique et décidée avec le conseil syndical, même s’il reconnaît des imperfections. Pour lui, la vidéoconférence ou audioconférence posent plusieurs problèmes. Elles ne conviennent notamment pas aux grandes copropriétés, dès qu’on dépasse les 30 personnes.
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Rappel de l'article expliquant les mesures
https://www.copropriete-belgique.com/post/quid-de-la-gestion-des-copropri%C3%A9t%C3%A9s-et-des-assembl%C3%A9es-g%C3%A9n%C3%A9rales-avec-le-covid Quid de la gestion des copropriétés et des assemblées générales avec le covid en Belgique?
Mis à jour : janv. 29
Le 17 décembre 2020 , la Chambre a pris plusieurs dispositions afin d'assurer la continuité des services et la sécurité juridique des copropriétés en 2020 et 2021, suite à la crise sanitaire connue. Communiqué de l'IPI suite à l'adoption d'une modification de texte de loi adoptée le 17 décembe - sur les Assemblées générales en 2020 et 2021
Approbation d'une loi relative à l'organisation des assemblées générales en période de coronavirus
Bonne nouvelle ! Hier, le Parlement a adopté le projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce projet comprend les dispositions sur l'organisation des assemblées générales en copropriété pendant la pandémie de coronavirus. Vous pouvez consulter ici le texte approuvé. La loi doit encore être publiée au Moniteur belge pour qu'elle entre en vigueur.
La seule modification importante apportée au projet de loi après son approbation par les commissions concerne la suppression du mot "urgent" dans la disposition qui suit :
« (… )Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision urgente est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 48 de la présente loi peut être appliqué. (…) »
La raison de cette suppression est que le syndic doit être libre de convoquer une assemblée générale dès qu'il est nécessaire de prendre une décision. Il peut être problématique d'attendre qu'un dossier doive revêtir un caractère urgent pour être traité.
Pour le surplus, nous récapitulons pour vous les 3 dispositions importantes de cette loi :
1. Les assemblées générales qui devaient avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 peuvent être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le règlement d’ordre intérieur. Cela vaut également pour les assemblées générales qui ont été reportées lors de la première vague de confinement (conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n ° 4 du 9 avril 2020) et auraient dû avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2020.
Il est important de noter qu’en cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale ainsi que le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires sont prolongés de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
Le budget pour le nouvel exercice est provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent. À cette fin, les syndics peuvent aussi, en conformité avec les décisions de l’exercice précédent, réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.
2. Un assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité vise à faciliter la procédure écrite pour les AG. En effet, les AG écrites pourront ainsi, jusqu'au 9 mars 2021, prendre des décisions avec le quorum de présence « classique » (comme dans le cas d'une AG physique). La décision peut être valablement prise lorsque la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions sont prises selon les mêmes règles de majorité qu’une AG physique. Le syndic recevra les bulletins de vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l'envoi de la convocation. En cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de la convocation.
3. Il est également important que la loi prévoie la possibilité d'organiser des assemblées générales digitales. Il est précisé que les copropriétaires ont la possibilité de participer aux assemblées générales autant physiquement qu’à distance. Cela comprend toutes les techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences vidéo. Il est toutefois essentiel que la convocation prévoie cette possibilité.
Entrée en vigueur : • Une fois que la loi aura été publiée au Moniteur belge, les points 1 et 2 susmentionnés entreront en vigueur "rétroactivement" au 1er octobre 2020 jusqu'au 9 mars 2021. Veuillez noter que cette date (9 mars 2021) est susceptible d'être adaptée (prolongée) par arrêté royal ultérieurement s'il s'avère que les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 l'exigent ; • Le point 3 entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la loi aura été publiée au Moniteur belge.
Article du SNPC du 17 février 2020
https://www.snpc-nems.be/fr/content/mesures-relative-%C3%A0-l%27organisation-des-assembl%C3%A9es-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-copropri%C3%A9t%C3%A9?fbclid=IwAR2EDhLi3u-mknlL6-vq2dQJ3SsAJdlF8jweDwDtdbiE9G_7_tF9gjBsTRo#sections
Adoption par la Chambre des représentants de mesures relatives à l'organisation des assemblées générales de copropriété en période de coronavirus
La chambre des représentants a voté ce jeudi 17 décembre différentes mesures pour modaliser l’organisation des assemblées générales de copropriété en période de coronavirus. Nous vous en communiquons le texte complet ci-après. Qu’en retenir pour l’essentiel ?
Les assemblées générales peuvent être reportées mais ce n’est pas une obligation et tout dépendra bien entendu dans les prochaines semaines de la possibilité de se réunir à nouveau en présentiel et de convoquer comme habituellement les assemblées générales. Si tel est le cas nous invitons les copropriétaires et les conseils de copropriétés à demander à leur syndic de faire le nécessaire. En tout état de cause, le SNPC considère que le jeu institutionnel des copropriétés doit pouvoir s’exercer pleinement dès que les conditions sanitaires le permettront. Voir par ailleurs, ci-après, la possibilité de tenir les assemblées générales par écrit. Si le syndic s’y opposait, des copropriétaires représentant 20% des quotités peuvent demander la convocation de l’assemblée générale avec les points souhaités et à défaut pour le syndic de faire le nécessaire, ils pourront alors convoquer eux-mêmes.
La loi offre par ailleurs la possibilité de faire une assemblée générale par écrit avec des modalités assouplies. En parallèle, le syndic - en fonction des opportunités et nécessités - pourrait la compléter par une visioconférence pour permettre quand même un échange avec les copropriétaires. Dans le prolongement, un vote par écrit serait prévu.
Les assemblées générales peuvent être tenues à distance. Cette opportunité est maintenant prévue dans la loi sur la copropriété mais est à manier avec prudence car sur nombre d’aspects, il y a des inconnues et des risques évidents de voir les décisions prises dans un tel cadre être annulées. Dans l’immédiat, cela n’apparaît praticable au SNPC que dans des petites copropriétés où les relations entre les copropriétaires sont bonnes.
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Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Section 1IER Report des assemblées générales et conséquences
Art. 54 Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577-6, de l’ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 56, ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires. Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 55 peut être appliqué. En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période. En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 56, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé. En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Section 2Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimitéArt. 55 La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires. Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte. Section 3Période durant laquelle le présent chapitre s’appliqueArt. 56 Le présent chapitre s’applique jusqu’au 9 mars 2021. Modifications à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la possibilité de tenir des assemblées générales à distanceSection 1IERModification de l’ancien Code civilArt. 57 Dans l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”. Section 2Modification de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civilArt. 58 Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”. Date : 17/12/2020 Le projet de loi qui doit etre encore publié Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577-6, de l’ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 56, ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires. Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 55 peut être appliqué. En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période. En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 56, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé. En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité Art. 55 (ancien art. 48) La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires. Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte. Section 3 Période durant laquelle le présent chapitre s’applique Art. 56 (ancien art. 49) Le présent chapitre s’applique jusqu’au 9 mars 2021 Pour rappel mesure antérieures https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/covid-19-nouvelle-date-limite-pour-les-reconductions-de-syndics-et-d-assemblees-de-coproprietaires/ Covid-19 : nouvelle date limite pour les reconductions de syndics et d’assemblées de copropriétaires Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 En vertu du quatrième arrêté de pouvoirs spéciaux, toutes les assemblées générales de copropriétaires qui auraient dû avoir lieu entre le 10 mars 2020 et le 3 mai 2020 inclus peuvent être reportées de cinq mois, soit jusqu’au 3 octobre. Par un arrêté royal du 28 avril, le gouvernement a toutefois décidé de reporter la date de fin de la période de crise du 3 mai 2020 au 30 juin 2020, si bien que la date limite ultime est elle aussi reportée. Au 30 novembre au plus tard. Toutes les assemblées générales de copropriétaires qui auraient dû avoir lieu entre le 10 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, mais qui ne peuvent se tenir en raison de la crise du coronavirus et des mesures de sécurité liées au virus doivent avoir lieu dans un délai de cinq mois après l’expiration de cette période. Autrement dit, l’assemblée peut être tenue le 30 novembre 2020 au plus tard. Les mandats des syndics qui expireraient durant cette période seront automatiquement prolongés jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après le 30 juin. Cela vaut également pour les autres personnes qui ont été nommées par décision de l’assemblée générale. Les missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété se poursuivront également jusqu’à la première assemblée générale après le 30 juin. L’arrêté royal du 28 avril qui reporte la date de fin de la période de crise du 3 mai 2020 au 30 juin 2020 entre en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 28 avril 2020.