Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions des incendies et des
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- 29 sept. 2023
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Préambule, en complément de cette loi;
Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments [...] doivent satisfaire.<Intitulé modifié par AR 2016-12-07/20, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2017> https://www.copropriete-belgique.com/post/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-fixant-les-normes-de-base-en-mati%C3%A8re-de-pr%C3%A9vention-contre-l-incendie-et-l-explosion-au
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre deConnaissances – Service de documentation LOI DU 30 JUILLET 1979 RELATIVE A LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS AINSI QU'A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DANS CES MEMES CIRCONSTANCES. (M.B. 20.09.1979) (errata M.B. 18.12.1979 : concernent les mentions des travaux préparatoires) CHAPITRE I. - DE LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS. Article. 1. La prévention des incendies comprend l'ensemble des mesures de sécurité destinées, d'une part, à éviter la naissance d'un incendie, à détecter tout début d'incendie et à empêcher l'extension de celui-ci, d'autrepart, à alerterles services de secours et à faciliter tant le sauvetagedes personnes que la protection des biens en casd'incendie. La prévention des explosions comprendl'ensemble des mesuresde sécurité destinées à empêcher que soient réunies les conditions propices à des explosions et à limiter les conséquences de celles-ci si elles devaientquand même se produire. Art. 2. [Loi du 22 mai 1990, art. 1 (vig. 1er octobre 1990) (M.B. 21.09.1990) - remplacé par la loi- programme du 22 décembre 2003, art. 413. (M.B. 31.12.2003) - § 1. Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination. § 2. Des dérogations aux normes de prévention de base viséesau § 1er peuvent être accordées, pour autant que la construction concernée par ces dérogations conserveun niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par ces normes. Toute demandede dérogation est introduite par le maîtrede l'ouvrage ou son délégué. Le Roi détermine la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations sont accordées. Les dérogations ne peuvent être accordées que sur la base de l'avis d'une commission de dérogation. § 3. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation visée au § 2, alinéa 4. La commission de dérogation est composée notamment […], d'experts, et de leurs suppléants respectifs [du SPF Intérieurou d’une zone de secours]. Ils sont désignés en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies.]1 ainsi modifié par la loi du 15 juillet 2018, art. 40, 1° et 2° (vig. 5 octobre 2018) (M.B. 25.09.2018) Art. 3. [Loi du 22 mai 1990, art. 2 (vig. 1er octobre 1990) (M.B. 21.09.1990) - Le Roi arrête, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministrecompétent, les normesde prévention spécifiques qui se rapportent aux constructions dont l'utilisation est liée aux matières pour lesquelles les autorités nationales sont compétentes.] Art. 4. Le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions. […] […] ainsi modifié par la loi du 9 novembre2015, art. 43. (vig. 10 décembre 2015) (M.B. 30.11.2015) 1 voy. notamment Arrêt n° 49 du 10 mars 1988 (M.B. 29.3.1988) de la Cour d'arbitrage: " Il résulte de ce qui précède que l'article 107quater de la Constitution et l'article 6, § 1, I, 1°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980, ont transféré aux Régions l'ensemble des matières de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et du logement, en ce compristous les aspectsde ces matières qui visent spécifiquement la protection des logements contrel'incendie. Lapolitique en matière de protection contre l'incendie des immeubles destinésen ordre principal à l'habitation n'est pas demeurée purement nationale. Elle présente en effet, en raison de la destination particulière de ces immeubles, des aspects spécifiques. Si l'autorité nationale est compétente pour édicter des normes de base en matière de protection contre l'incendie, à savoir des normes communes à une catégorie de constructions sans que soit prise en compte leur destination, les Régions sont compétentes pour régler les aspects de la protection contre l'incendie qui sont spécifiques aux immeubles destinés en ordre principal à l'habitation, c'est-à-dire pour adapter et compléter les normes nationales de base, sans mettre celles-ci en péril. Les Régions sont en outre compétentes pour appliquer toutes les normes en matière de protection contre l'incendie, y compris les normes nationales."
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre deConnaissances – Service de documentation Art. 5. Le Bourgmestre, sur rapport [de la zone de secoursà laquelle appartient sa commune]1,contrôle l'exécution des mesures de sécurité prescrites en vertu de laprésente loi. [La zone]1 est, dans l'accomplissement de sa tâche,soumis à l'inspection organisée par le Roi, [conformément aux articles 168 à174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécuritécivile.]1 Le bourgmestre ainsi que le personnel [de la zone de secours]1 et le personnel chargéde l'inspection [peuvent effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès aux constructions ou parties de constructions accessibles au public ainsi qu'aux constructions abandonnées, non entretenues. Ils n'ont accès aux constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s'ils disposent d'indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s'ils ont obtenul'autorisation de la personne mandatéepour autoriser l'accèsou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le respect du domicile risquent d'être menacés.]2 ainsi modifié par la loi du 15 mai 2007, art. 189. (vig 1er janvier 2015) (M.B. 31.07.2007)1 et par la loi du 9 novembre2015, art. 44. (vig. 10 décembre 2015)(M.B. 30.11.2015)2 Art. 6. § 1. Il est instituéun Conseil supérieur de la sécurité contrel'incendie et l'explosion dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement. Ce Conseilcomprend des représentants des intérêts publicset privés. Il a pour mission: a) de suggérer toutes mesures relativesà la sécurité contre l'incendie et l'explosion: b) de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies et des explosions. § 2. […] abrogé par la loi-programme du 26 décembre2015, art. 7. (vig. 1er janvier 2016) (M.B. 30.12.2015) CHAPITRE II. - DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. Art. 7. § 1. Les dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables à tous les établissements qui sont habituellement accessibles au public,même lorsque le public n'y est admis que souscertaines conditions. § 2. Par arrêtésdélibérés en Conseildes ministres, le Roi détermineles catégories d'établissements auxquelles il rend applicables les dispositions du présent chapitre et désigne les personnes physiques ou morales auxquelles incombent les obligations imposées en vertu de ces dispositions. Art. 8. Les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recoursde droit communcontre les responsables du sinistre. Le Roi fixe le montantmaximal de cette responsabilité objective. Aucun établissement ne peut être rendu accessible au public si la responsabilité objective à laquelleil peut donnerlieu n'est pas couverte par une assurance souscrite par les personnes mentionnées dans l'alinéa 1 auprès d'une entreprise d'assurance agréée ou dispensée de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les établissements accessibles au public à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe le délai dans lequel l'assurance doit être souscrite. Par dérogation à l'alinéa 3, les personnes morales de droit public désignées par le Roi sont dispensées de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance. L'assureur qui a indemnisé les personnes lésées est subrogétant dans les droits desditespersonnes que dans ceux des preneurs d'assurance contre les tiers responsables du sinistre, à concurrence des sommes payées par lui. [Loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, art. 151 (effets le 31 décembre1994) (M.B. 30.04.1996, 2ème éd.) - Ne peut bénéficier des indemnités prévuespar la présente loi : a) dans la mesure de sa faute, l’auteur de l’incendie ou de l’explosion; b) l’assureurqui aindemnisé la personne lésée dans le cadre d’une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
c) SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre deConnaissances – Service de documentation toute personnephysique ou morale,autre que la personne lésée ou ses ayants droit,ainsi que touteinstitution ou tout organisme disposant d’un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d’un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l’organisme assureur en vertu de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités [, le droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions visées à l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travailet des maladies professionnelles dans le secteur public] et le droit propre de l’assureur des accidents du travail en vertu de l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complètede la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la responsabilité objective.] ainsi modifié par la loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, art. 193 (effets le 31 décembre 1994) (M.B. 03.03.1998) Le Roi, sur la proposition du Ministre des Affaires économiques, fixe l'objet et l'étendue de ladite assurance ainsi que les moyens de contrôle qui s'y rapportent, après avis de l'Office de contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances institués par la loi du 9 juillet 1975. [Art. 8bis. Loi-programme du 22 décembre 1989, art. 306 (M.B. 30.12.1989) - § 1. [Loi portant des dispositions diverses (IV) (1) du 25 avril 2007, art. 217. (M.B. 08.05.2007) -Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage.] §2. Si, pour quelquecause que ce soit, le preneur d'assurance cesse d'assumer la responsabilité viséeà l'article 8, alinéa premier,il est tenu d'aviser l'entreprise d'assurance dans les huit jours. § 3. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la personne lésée peut assigner l'entreprise d'assurances en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'entreprise d'assurances. § 4. Le jugement ou l'arrêt rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un incendie ou une explosion, visés à l'article 8, alinéa premier, n'est opposable à l'entreprise d'assurances ou à la personne lésée, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement ou l'arrêt rendu dans une instance entre la personne lésée et le preneur d'assurance est opposable à l'entreprise d'assurances s'il est établiqu'elle a, en fait, assuméla direction du litige. L'entreprise d'assurances peut mettre le preneur d'assurance en cause dans le litige qui lui est intenté par la personne lésée. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un incendie ou une explosion, visés à l'article 8, alinéa premier, est intentée contre le preneur d'assurance devant la juridiction répressive, l'entreprise d'assurances peut être mise en cause par la partie lésée ou par le preneur d'assurance et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'actionétait portée devantla juridiction civile,sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'entreprise d'assurances peut faire valoircontre le preneurd'assurance. En outre, le preneur d'assurance peut être mis en cause par l'entreprise d'assurances qui intervient volontairement. § 5. Toute actionde la personne lésée fondéesur l'article 8, alinéa 7, se prescritaprès trois ans, à compterdu fait générateur du dommage. Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre l'entreprise d'assurances, interrompent également la prescription de son action contre le preneur d'assurance. Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre le preneur d'assurance, interrompent également la prescription de son action contre l'entreprise d'assurances. La prescription est interrompue à l'égard de l'entreprise d'assurances par tout pourparler entre l'entreprise d'assurances et la personne lésée. Un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l'une des parties aura notifié à l'autre par exploit d'huissier, qu'elle rompt les pourparlers ; si la notification est faite par lettre recommandée, le nouveau délai prendra cours le lendemain du dépôt de celle-ci à la poste.
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre deConnaissances – Service de documentation § 6. Aucune nullité, exception ou déchéance dérivantde la loi ou du contrat d'assurance ne peut êtreopposée par l'entreprise d'assurances à la personne lésée. Une entreprise d'assurances peut se réserver un droit de recours contrele preneur d'assurance dans la mesure où elle aurait été autorisée à refuser ou à réduire les prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. § 7. L'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne peuvent être opposées par l'entreprise d'assurances à la personne lésée, que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification par l'entreprise d'assurances d'un des faits susdits.Cette notification doit être faite par lettrerecommandée à la poste avec accusé de réception au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement accessible au public qui est compétentpour recevoir les notifications relatives à l'assurance faisantl'objet du présent chapitre. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste. La notification ne peut se faire au plus tôt: 1° que le jour où le contrat aura pris fin à l'égardde l'assuré s'il s'agit de la suspension: 2° que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre de la résiliation, de la dénonciation ou de l'annulation du contrat; 3° que le jour de l'expiration du contrat dans tous les cas qui ne sontpas visés au 2°. § 8. L'entreprise d'assurances, qui conclut le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est tenue de délivrer au preneur d'assurance un document probant dont la forme et le contenu sont délivrés par le Roi. § 9. L'entreprise d'assurances qui conclut un contrat d'assurance visé à l'article 8, alinéa 3, est tenue de le notifier au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement accessible au public. L'entreprise d'assurances inscrit les notifications et les déclarations relatives à la présente assurancedans un répertoire dont le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement. § 10. Les arrêtés royaux en exécution des paragraphes 8 et 9 sont pris après avis de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances institués par la loi du 9juillet 1975.] Art. 9. Les entreprises qui assurent la responsabilité civile visée à l'article 8 appliquent annuellement, à charge des preneurs d'assurance, un supplément, qui ne peut être supérieur à 10 p.c. du montant annuel de la prime relative à l'assurance imposée par ledit article. Le produit de ce supplément estdestiné à alimenter le Fondsde la sécurité contrel'incendie et l'explosion prévu à l'article 6, § 2. Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'intérieur et du Ministre des Affaires économiques, fixe le taux dudit supplément ainsi que les modalités de calcul, de perception et de transfert au Fonds. L'Officede Contrôle des Assurances est chargé de veillerà l'exécution de ces dispositions. CHAPITRE III. - SANCTIONS ET CONTROLE. Art. 10. § 1. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés royaux pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amendede vingt-six francs à mille francs,ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans l'année, la peine peut être portée au double du maximum. Les dispositions du Livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article. § 2. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois à un an. Cette fermeture peut être exécutée, le cas échéant, à charge du tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture. Toutefois, dans ce cas, le tiers sera appelé au procès et le jugement ne lui sera pas opposable s'il peut prouver sa bonne foi et l'ignorance de la menace de fermeture qui pesait sur l'établissement. Il devra aussi prouverqu'il a exécutéles aménagements ou les transformations requis en vertu de l'article
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre deConnaissances – Service de documentation 3, § 1.
La fermeture de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après la signification de la décision de condamnation.
Art. 11. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesuresde sécurité prescrites en vertu de la présenteloi [ou en raison de l'absence de conclusion de l'assurance visée au chapitre II].
La réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés [et que les obligations en matière d'assurance prévues au chapitre II ont été accomplies].
ainsi modifiépar la loi du 9 novembre 2015, art. 45, 1° et 2° (vig. 10 décembre 2015) (M.B. 30.11.2015)
Art. 12. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de la police judiciaire, le bourgmestre est habilité à rechercher et à constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de laprésente loi.
Une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation de l'infraction.










